LOI D'ORIENTATION AGRICOLE
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 9 juin 1999, par MM. Philippe Douste-Blazy, José Rossi, Pierre Albertini, Mme Nicole Ameline, MM. François d'Aubert, Pierre-Christophe Baguet, Mme Sylvia Bassot, MM. Dominique Baudis, Jacques Barrot, Jean-Louis Bernard, Emile Blessig, Roland Blum, Mmes Marie-Thérèse Boisseau, Christine Boutin, MM. Jean Briane, Yves Bur, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Antoine Carré, Pascal Clément, Georges Colombier, Jean-François Chossy, René Couanau, Charles de Courson, Bernard Deflesselles, Francis Delattre, Léonce Deprez, Franck Dhersin, Laurent Dominati, Renaud Donnedieu de Vabres, Renaud Dutreil, Jean-Pierre Foucher, Claude Gaillard, Germain Gengenwin, Claude Goasguen, François Goulard, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Pierre Hellier, Patrick Herr, Philippe Houillon, Mmes Anne-Marie Idrac, Bernadette Isaac-Sibille, MM. Christian Jacob, Denis Jacquat, Jean-Jacques Jegou, Aimé Kergueris, Christian Kert, Edouard Landrain, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, Pierre Lequiller, Maurice Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, François Loos, Alain Marleix, Christian Martin, Jean-François Mattei, Mme Louise Moreau, MM. Jean-Marie Morisset, Hervé Morin, Yves Nicolin, Arthur Paecht, Dominique Paille, Paul Patriarche, Henri Plagnol, Jean Proriol, Didier Quentin, Marc Reymann, Jean Rigaud, Gilles de Robien, François Rochebloine, André Santini, François Sauvadet, Guy Teissier, François Vannson, Philippe Vasseur, Jean-Jacques Weber, Pierre-André Wiltzer, députés, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi d'orientation agricole ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu les lois des 12 juillet 1875 et 18 mars 1880 relatives à la liberté de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public ;
Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;
Vu le code rural ;
Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 24 juin 1999 ;
Vu les observations en réplique présentées par les auteurs de la saisine, enregistrées le 29 juin 1999 ;
Le rapporteur ayant été entendu,
Sur l'article 131 :
Considérant que les requérants mettent en cause l'article 131 de la loi déférée, qui modifie l'article L. 813-2 du code rural relatif aux formations dispensées dans l'enseignement agricole privé ;
Considérant que la régularité au regard de la Constitution des termes d'une loi déjà promulguée peut être utilement contestée à l'occasion de l'examen par le Conseil constitutionnel de dispositions législatives qui affectent son domaine, la complètent ou, même sans en changer la portée, la modifient ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 813-2 du code rural, tant dans son ancienne rédaction que dans la rédaction issue de la disposition contestée, les formations de l'enseignement agricole privé sous contrat peuvent s'étendre « jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs » ; que ces dispositions ont pour effet d'exclure les classes préparatoires aux grandes écoles d'agriculture du régime contractuel spécifique dont relèvent les établissements d'enseignement agricole privés en vertu des articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et, ce faisant, de les écarter du bénéfice de l'aide de l'Etat afférente à ce régime ; que, pour leur part, les formations de l'enseignement agricole public, conformément à l'article L. 811-2 du code rural, tant dans son ancienne rédaction que dans la rédaction issue de l'article 122 de la loi déférée, peuvent s'étendre « jusqu'à l'enseignement supérieur inclus » ;
Considérant que les requérants font grief à ces dispositions de méconnaître tant le principe de liberté de l'enseignement que le principe d'égalité ;
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de liberté de l'enseignement :
Considérant que les députés auteurs de la saisine soutiennent que « le principe constitutionnel de liberté de l'enseignement aurait dû se traduire dans la loi par l'alignement des possibilités d'ouvrir des formations sous contrat dans les lycées agricoles privés aux mêmes niveaux que dans les lycées agricoles publics » ; qu'en application de ce principe, l'enseignement privé devrait pouvoir « proposer toute formation utile et recevoir, moyennant l'acceptation des obligations strictes auxquelles elles sont subordonnées, les aides de l'Etat qui sont la condition stricte de l'exercice de cette liberté » ; que la loi déférée instituerait, en méconnaissance de ladite liberté, « un monopole des établissements publics pour la préparation aux concours publics » ;
Considérant que le principe de liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle ; qu'en ce qui concerne l'enseignement supérieur, il trouve son fondement dans les lois susvisées des 12 juillet 1875 et 18 mars 1880 ; que l'affirmation, par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, selon laquelle « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat » ne saurait exclure l'existence de l'enseignement privé, non plus que l'octroi d'une aide de l'Etat à cet enseignement dans les conditions définies par la loi ;
Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée, si elle définit le champ d'application du régime contractuel prévu aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural, n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire aux établissements d'enseignement agricole privés d'ouvrir librement des classes préparatoires aux grandes écoles d'agriculture ; qu'ainsi manque en fait le moyen tiré de ce que serait créé, au profit des établissements de l'enseignement agricole publics, un « monopole » dans ce domaine ;
Considérant, en second lieu, qu'il est loisible au législateur de subordonner l'aide apportée par l'Etat aux établissements d'enseignement privés à la nature et à l'importance de leur contribution à l'accomplissement de missions d'enseignement ; que, sous réserve de fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels, il lui appartient, en particulier, de déterminer celles des formations dispensées par ces établissements qui sont susceptibles de bénéficier d'une telle aide ; qu'il a pu en l'espèce, compte tenu des spécificités actuelles de l'enseignement dispensé dans les lycées agricoles privés, ne pas inclure dans le champ du régime de contractualisation prévu par les articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural les formations de l'enseignement supérieur agricole autres que celles conduisant au brevet de technicien supérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation du principe de liberté de l'enseignement doit être écarté ;
En ce qui concerne le grief tiré de la violation du principe d'égalité :
Considérant que les requérants font également grief aux dispositions critiquées de rompre l'égalité de traitement entre les élèves des établissements publics et ceux des établissements privés, dès lors que ces derniers n'auraient d'autre choix que de se présenter aux concours des grandes écoles d'agriculture « sans le complément de formation assuré par les classes préparatoires », ou de changer d'établissement pour « être scolarisés dans un établissement public » ;
Considérant que le principe d'égalité impose qu'élèves de l'enseignement privé et public bénéficient d'un égal accès aux formations dispensées dans le cadre du service public de l'enseignement, ainsi qu'aux divers examens et concours ; qu'en revanche il ne saurait exiger que toutes les formations dispensées dans les établissements de l'enseignement public le soient avec l'aide de l'Etat dans les établissements de l'enseignement privé ;
Considérant qu'en l'espèce la disposition critiquée ne s'oppose pas à ce que, comme le prévoit au demeurant la réglementation en vigueur, les élèves issus des lycées agricoles privés se portent candidats, dans les mêmes conditions que ceux des établissements publics, à l'entrée dans les classes préparatoires existant dans ces derniers établissements ; qu'au surplus des classes préparatoires aux écoles supérieures agronomiques et vétérinaires existent dans des établissements privés d'enseignement général et bénéficient de l'aide de l'Etat sur le fondement de la loi du 31 décembre 1959 susvisée ; qu'il suit de là que le grief tiré d'une violation du principe d'égalité doit être rejeté ;
Sur les articles 58, 65 et 95 :
Considérant que l'article 58, qui institue une instance de gestion spécifique du régime d'assurance complémentaire maladie des salariés agricoles d'Alsace et de Moselle, l'article 65, qui étend les compétences de l'office d'intervention dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture à l'ensemble des filières du secteur des produits aquatiques, et l'article 95, qui définit un acte constitutif d'un exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux, sont tous trois issus d'amendements adoptés après échec de la commission mixte paritaire ; qu'ils sont sans relation directe avec aucune des dispositions du texte en discussion ; que leur adoption n'est pas davantage justifiée par la nécessité d'une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer contraires à la Constitution comme ayant été adoptés au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,
Décide :
Art. 1er. - Les articles 58, 65 et 95 sont déclarés contraires à la Constitution.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 1999, présidée par M. Yves Guéna et où siégeaient : MM. Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.